LA DEMATERIALISATION DES FACTURES
L’arrivée de l’informatique en France a bouleversé les mœurs, et notamment en matière de consommation, aujourd’hui beaucoup de consommateurs et de professionnels achètent sur la toile, c’est ainsi que la France a adopté en 2003 des dispositions relatives à la facturation des services fournis par la voie électronique.
La France a adopté en juillet 2003 deux décrets et deux arrêtés relatifs à la facturation des services fournis par voie électronique.
Il s’agit en réalité de la transposition en droit interne de la directive 2002/38/CE.
Ces textes ont pour objectif premier une réforme du régime de TVA concernant les services dématérialisés et principalement les services fournis par voie électronique.
L’intérêt de ces textes est aussi qu’il définit des conditions de forme relatives aux factures dématérialisés.
La dématérialisation des factures est encore plus présente de nos jours et est même renforcée depuis 2012. En effet, on dénombre deux nouvelles réglementations sur la dématérialisation des factures :
– L’ordonnance du 26 juin 2014
– L’article 222, Loi dite Macron
Elles ne sont pas liées mais se ressemblent beaucoup et auront le même planning de mise en application. Alors que l’une s’applique au secteur public, la deuxième s’applique au secteur privé. Il ne faut donc pas les confondre car elles ne concernent pas les mêmes entreprises et présentent des différences dans leurs applications.
I – Les activités concernées
C’est le décret 2003-658 qui définit ce que l’on entend par des services fournis par voie électronique. Ces activités sont désormais limitativement énumérées dans le Code Général des Impôts :
- La fourniture et l’hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d’équipement
- La fourniture de logiciels et leur mise à jour
- La fourniture d’images, de textes et d’informations et la mise à disposition de bases de données
- La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d’argent, et d’émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement
- La fourniture de service d’enseignement à distance
L’ordonnance du 26 juin 2014, pour le secteur public implique que les fournisseurs de l’Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales ont l’obligation d’utiliser la dématérialisation des factures, c’est-à-dire d’émettre des factures électroniques. Depuis le 1er janvier 2017 toutes les entreprises de plus de 5.000 salariés émettant des factures à destination de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs devront dématérialiser leurs factures.
L’Article 222 de la Loi Macron, pour le secteur privé concerne la facturation électronique inter-entreprise. Ici, il n’y a aucune obligation d’émission. En revanche, l’entreprise destinataire à l’obligation d’accepter de recevoir la facture électronique.
Les entreprises devront être capables d’utiliser la dématérialisation des factures ainsi que de fournir une facture électronique accessible à tous.
II – Les factures sous forme électronique
Le décret 2003-659 fixe les conditions de forme pour que la facture sous forme électronique puisse avoir la même valeur que la facture d’origine papier.
On retrouve les mêmes conditions que pour l’écrit électronique, le décret exige en effet que leur authenticité et leur intégrité soient garanties.
Pour garantir l’authenticité et l’intégrité de la facture le décret impose le recours à la signature électronique, le décret va plus loin en définissant des exigences précises relatives à la signature électronique utilisée.
Il rappelle les conditions classiques de forme d’une signature électronique : celle-ci doit être propre au signataire, l’identifier, être crée par des moyens détenus uniquement par le signataire et enfin être lié à la facture signée afin de s’assurer que toute modification de l’intégrité de la facture soit détectable.
Le décret exige le recours à un certificat électronique relatif à la signature et qui doit être délivré par un tiers : le prestataire de service de certification. Ce certificat comporte les éléments d’identification du possesseur de la clé publique de signature, la clé publique elle-même, un numéro de série propre au certificat, une période de validité, et enfin la signature électronique du prestataire de service de certification.
Ce certificat doit être communiqué au destinataire des factures afin de pouvoir vérifier la signature électronique.
On remarque que le décret impose au destinataire de la facture de vérifier l’authenticité et la validité du certificat, en plus de vérifier au moyen du certificat la validité de la signature électronique.
Si la facture dématérialisée est signée électroniquement en respectant les différentes conditions du décret, alors elle pourra avoir la même valeur qu’une facture originale traditionnelle. Ce qui représente une économie importante et un intérêt pratique. En effet lors de transactions purement électroniques (vente de fichiers musicaux, de textes, …) seule une facture papier était acceptable. A présent, il est possible de se passer de ce support et d’avoir recours à la facture dématérialisée.