LE RECOUVREMENT DE CREANCES EN FRANCE
Le recouvrement de créance est quelque chose de très important pour un créancier. Il permet de lui garantir le paiement d’une créance qui a pour lui une importance et permet au débiteur de valablement respecter son engagement. Dans le cadre d’un recouvrement de créance le débiteur va valablement s’acquitter de sa dette mais pas dans le cadre voulu avec le créancier.
En effet, la procédure de recouvrement devient nécessaire lorsqu’il y a incapacité de paiement pour le débiteur ou lorsqu’il y a volonté de ne pas payer chez celui-ci. Le débiteur, à la suite d’une procédure de recouvrement devra donc payer ce qu’il doit. Lorsque l’on parle de recouvrement de créance il faut comprendre : qu’il s’agit d’une activité réglementée qui consiste à utiliser tous les moyens légaux, amiables et/ou judiciaires, pour obtenir d’un débiteur le paiement de la créance due au créancier.
Beaucoup d’entreprises doivent faire face à des impayés, c’est pourquoi la procédure de recouvrement des créances est une procédure essentielle pour aider les entreprises à faire face à ce type de comportement. Cette procédure concerne aussi les particuliers dont les loyers, les pensions alimentaires restent impayées. Les créanciers ont alors à leur disposition des procédures de droit commun et des procédures d’urgence pour y faire face.
Comment faire face aux impayés ? Le recouvrement des créances présente un intérêt crucial tant pour les entreprises dans le cadre de leur activité commerciale ou financière que pour les particuliers : loyer d’un bail d’habitation, reconnaissance de dettes entre particuliers, pension alimentaire, salaire etc.
Ce dernier présente donc un intérêt particulier pour toutes les sphères. Le recouvrement de créance n’est donc pas réservé aux entreprises ou aux professionnels mais à toute personne qui a la qualité de créancier et qui a un ou plusieurs débiteurs. Pour pouvoir profiter de la procédure de recouvrement de créance plusieurs options sont mis à la disposition desdits créanciers.
Les créanciers ont à leur disposition les procédures du droit commun, mais également des procédures d’urgence pour obliger leur débiteur ou, le cas échéant, la caution de payer.
Mais, avant même d’arriver à cela, il existe des modes de préservation des créances qui peuvent s’avérer extrêmement utiles, lorsque la dette devient exigible.
Ces modes de préservation de créance permettent d’éviter d’user de la procédure de recouvrement de créances. Cependant, si ces modes de préservation de créance sont inefficaces le recouvrement de créance devient nécessaire.
Adressez-vous à un tiers professionnel pour lui confier le recouvrement, amiable ou non, de vos créances.
I. La préservation des créances
Il s’agit tout d’abord du contrat de cautionnement, par lequel la caution s’engage à payer la dette du débiteur principal à la place de celui-ci. Ce mécanisme permet au créancier, lorsque le débiteur ne s’acquitte pas de la dette, de se retourner contre la caution, qui lui est tenue dans les mêmes termes que le débiteur principal.
De même, lorsque le recouvrement de la créance est menacé par le fait que le débiteur ne s’est pas dessaisi de son patrimoine et qu’il peut, à tout moment, le disposer librement à des tiers, le débiteur peut procéder, avec autorisation judiciaire ou sans, lorsqu’il possède un titre exécutoire, à l’inscription provisoire d’une sûreté ou à la saisie conservatoire d’un bien du débiteur (hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble, saisie du compte bancaire ou saisie conservatoire des meubles de l’entreprise etc). (Articles 74 à 76 loi du 9 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992 article 220 à 243). (Article 2412 alinéa 3 du Code Civil, Article L521-1 du code des procédures civiles d’exécution).
Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été saisis jusqu’à concurrence du montant de sa créance.
Par ailleurs, lorsque la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement.
II. Le recouvrement des créances
A) La mise en place des mesures d’exécution forcée du droit commun.
Une fois les mesures provisoires pratiquées, le débiteur doit assigner au fond, c’est-à-dire saisir le Tribunal compétent (les juridictions civiles lorsqu’il s’agit d’une créance civile et Tribunal de commerce, lorsqu’il s’agit d’une créance commerciale) pour faire constater sa créance et obtenir la condamnation du débiteur à lui régler la somme due.
Le jugement s’il est assorti de l’exécution provisoire ou s’il est définitif, permettra de transformer la saisie conservatoire en saisie attribution ou saisie vente :
La saisie-attribution (articles 42 à 47 de la loi du 9 juillet 1991 et décret 55 à 79 décrets du 31 juillet 1992, Article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution). C’est une saisie de créances de sommes que détient un tiers pour le compte du débiteur, y compris les banques. Les impayés sont récupérés auprès du tiers entre les mains duquel la saisie sera pratiquée. Elle s’effectue par acte d’huissier adressé par le saisissant au tiers saisi et lui interdit de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce que doit le débiteur. Le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la saisie pour saisir le juge de l’exécution.
La saisie – vente (articles 50 à 55 lois du 9 juillet 1991 et décret 31 juillet 1992 articles 81à 138, Article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution). Elle permet au créancier de saisir les meubles du débiteur, de les faire vendre et de se payer sur le prix.
La saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières (articles 178 à 193 du décret de 1992)
Sont également saisissables les titres, parts sociales, droits d’associés ou valeurs mobilières. La saisie s’effectue soit auprès du tiers qui les gère ou les détient, soit auprès de la société émettrice. L’acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant.
A défaut de paiement ou de vente amiable, la vente forcée peut intervenir dans le délai d’un mois sur la présentation d’un certificat délivré par le secrétariat greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée ou, le cas échéant, d’un jugement rejetant la contestation soulevée par le débiteur.
Pour les valeurs mobilières admises à la coté officielle ou celle du second marché, la vente est effectuée par l’intermédiaire habilité, généralement la société de bourse.
Pour les droits d’associé ou les valeurs mobilières non cotées, la vente est faite sous forme d’adjudication avec un cahier des charges qui reprend les restrictions légales ou statutaires à la cessibilité.
Possibilité de procéder à la saisie des rémunérations du travail (article R 145-1 et suivants du code du travail). Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. La jurisprudence étend cette notion aux pensions de retraite. La procédure est ouverte devant le tribunal d’Instance du lieu de résidence du débiteur. Cette procédure est assortie de conditions quand la quotité du salaire saisissable et la qualité de salarié.
B) Les procédures d’urgence.
Il existe encore des procédures rapides et exceptionnelles instituées dans les cas d’urgence et pour les difficultés d’exécution.
1) L’action en référé.
L’action en référé est une procédure simple et rapide qui permet de s’assurer du recouvrement de la créance, lorsque celle si n’est pas sérieusement contestable (art. 809 al 2 NCPC). Le référé peut être utilisé devant toutes les juridictions : Tribunal d’Instance, Tribunal de Commerce, Conseil de Prud’hommes, Tribunal de Grande Instance, Tribunal administratif. Toutefois, cette procédure ne permet pas d’obtenir la conversion d’une mesure conservatoire en sûreté définitive.
2) L’injonction de payer devant le Tribunal d’Instance (article 1405 à 1425 du NCPC et article 60 du décret du 17 mars 1967)
Cette procédure permet au créancier d’obtenir rapidement (en moyenne en moins de deux mois) et d’une manière unilatérale un titre exécutoire lui permettant le recouvrement de la créance.
Il suffit de détenir une créance (civile ou commerciale) dont le montant est déterminé (mais sans limitation), ayant une cause contractuelle, la preuve de celle-ci pouvant être faite par tous moyens (bon de commande, facture, bon de livraison…).
La procédure est souple : elle est engagée par une simple requête (suivant des formulaires préalables), adressée au tribunal du domicile du débiteur soit par lettre, soit par dépôt au greffe.
Après examen de la requête, le tribunal, s’il estime la demande fondée condamnera le débiteur au paiement de la créance. La décision devra être signifiée par voie d’huissier au débiteur, qui aura la faculté de former opposition dans un délai d’un mois suivant l’acte de signification
III. Le règlement amiable des créances pour le compte d’autrui
Possible de confier le recouvrement amiable de vos créances à un professionnel, société de recouvrement ou juriste (avocat, Huissier), qui se chargera de récupérer à votre place les sommes dues.
Si vous choisissez de vous adresser à une société de recouvrement de créances, il est important que vous vous assuriez que celle-ci est effectivement couverte par une assurance professionnelle et justifie d’être titulaire d’un compte dans un établissement de crédit agréé et exclusivement affecté à l’encaissement de fonds pour le compte d’autrui.
Par ailleurs, vous devez nécessairement conclure avec la société de recouvrement une convention écrite, dans laquelle sera précisé :
- Le fondement de votre créance
- Le détail des sommes dues
- Les conditions de détermination de la rémunération à votre charge
- Les conditions de recouvrement des fonds encaissés pour votre compte
La personne chargée du recouvrement amiable, que ce soit une société de recouvrement, un avocat ou un huissier, doit adresser au débiteur une lettre de mise en demeure contenant obligatoirement :
- Son nom, son adresse, sa raison sociale, le fait qu’elle exerce une activité de recouvrement amiable
- Le nom et l’adresse du créancier
- Le fondement et le montant de la créance en principal, intérêts et accessoires
Les fonds reçus par la société de recouvrement doivent être reversés au créancier dans le délai d’un mois à compter de l’encaissement effectif, sauf convention contraire.
En revanche, dans le cas où vous vous seriez adressés à un huissier de justice, celui-ci doit vous verser les sommes reçues dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas. (art. 25 Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, modifié par le décret n°2001-212 du mars 2001 et le décret du n°2001-373 du 27 avril 2001)(Article R444-56 du code de commerce).
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a instauré une nouvelle procédure simplifiée pour le recouvrement des petites créances. L’article 208 de cette loi a inséré un nouvel article 1244-4 au Code civil. Cette procédure concerne les créances inférieures à 4000 euros. Sa mise en œuvre nécessite la délivrance d’un titre exécutoire par les huissiers au débiteur. Il s’agit d’un document signé par un huissier qui atteste que les deux parties se sont mises d’accord pour le règlement de la dette. Ce titre obligera donc le débiteur à respecter ses engagements.
En pratique la procédure se met en place lorsqu’à la demande du créancier l’huissier de justice envoie une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur. Cette lettre invite ce dernier à participer à la procédure. Quand un accord est trouvé entre le débiteur et le créancier alors l’huissier peut délivrer le titre exécutoire.
Si après cette démarche le débiteur refuse toujours de payer sa dette alors un huissier de justice pourra procéder au recouvrement forcé de la créance sans passer par le juge. Pour des raisons de déontologie, l’huissier qui procède au recouvrement forcé ne doit pas être le même que celui qui a mis en place la procédure simplifiée.